Une piscine semi-enterrée constitue un élément bâti qui doit être pris en compte dans le calcul de la taxe foncière
Auteur : BROGINI Benoît
Publié le :
31/05/2016
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2016
Le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 13 avril 2016, n°376959, a confirmé le Jugement rendu par le Tribunal Administratif de Marseille, qui avait considéré qu’une piscine semi-enterrée constituait un élément bâti devant être pris en compte dans le calcul de la taxe foncière, et ce, même en sa qualité d’élément démontable.La SCI requérante avait sollicité auprès du Tribunal Administratif une réduction de sa taxe foncière sur les propriétés bâties, au motif que celle-ci avait pris en compte une piscine semi-enterrée installée dans son jardin.
La SCI soutenait que cette piscine étant démontable et ne comportant aucun élément de maçonnerie, celle-ci devait être exclue de la base d’imposition de la taxe foncière calculée sur le fondement de l’article 1380 du Code général des Impôts.
L’article 1380 du Code Général des Impôts énonce que « la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code »
Les Jurisprudences qui avaient eu à trancher sur la caractérisation de la propriété bâtie, avaient considéré que celui-ci découlait d’une part de la capacité de déplacement de l’édifice, mais aussi de la nature de la construction.
En effet, dans la majorité des cas considérés, il s’agissait de cabanes ou de chalets démontables mais installés sur des dalles bétonnées ou des fondations maçonnées qui les rendaient par nature impossible à déplacer.
Pour ce qui est des piscines, la Jurisprudence était établie depuis l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel du 14 novembre 2002, n°01PA2998, qui considérait comme propriété bâtie, au sens de l’article 1380 du CGI, une piscine dont la construction a nécessité le creusement de fondations, la pose de remblais, de renfort et d'une ceinture de béton et qui n'est pas susceptible d'être déplacée.
N’étaient donc considérées comme relevant de la taxe foncière que les piscines enterrées classiques.
C’est donc naturellement sur la base de cet arrêt que la SCI requérante soutenait que la piscine installée sur sa propriété n’était pas un élément de propriété bâtie, puisque celle-ci était une piscine semi-enterrée, acquise en kit de panneaux de bois, et donc démontable, et surtout ne comportant aucun élément de maçonnerie.
Le Tribunal a considéré, d’une part, que la nécessité de travaux de terrassement pour son installation et, d’autre part, que sa nature semi-enterrée lui ôtaient toute vocation à être déplacée, sans être a minima détériorée ou démolie, et qu’en conséquence elle constituait une propriété bâtie au sens de l’article 1380 du CGI.
Le Conseil d’Etat confirme le Jugement et rejette la demande de la SCI requérante.
Cet arrêt étend donc la qualité de propriété bâtie à tout type de piscines semi-enterrées et ce, même si celles-ci ne sont pas renforcées de cimenteries ou de dalles bétonnées, et entrent ainsi dans la base de calcul de la taxe foncière.
Il est également à noter qu’elles entraient déjà dans la base de calcul de la taxe d’habitation.
Les seules piscines qui devraient dont rester donc exonérées de taxe foncière, à ce jour, sont les piscines hors sol, puisque leur démontage peut être réalisé sans difficulté et qu’elles conservent une certaine capacité à être déplacées.
Il restera aux juges à trancher le cas de piscines hors sol encadrées de plages en bois, puisque le Conseil d’Etat retient notamment la vocation à être déplacée comme élément caractérisant la propriété bâtie même en présence de constructions démontables, la présence d’aménagements spécifiques autour de la piscine laissant supposer une absence de déplacement dans l’avenir.
Cet article n'engage que son auteur.
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