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La résiliation des baux d’habitation et la reprise des lieux en cas d’abandon

La résiliation des baux d’habitation et la reprise des lieux en cas d’abandon

Auteur : CHARLES-NEVEU Brigitte
Publié le : 18/10/2011 18 octobre oct. 10 2011

Le décret du 10 août relatif à la résiliation des baux d’habitation et à la reprise des lieux en cas d’abandon, mérite d’être signalé en ce qu’il organise une procédure favorable aux bailleurs en vue de la reprise des lieux abandonnés par le locataire.

Décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif à la résiliation des baux d’habitation et à la reprise des lieux en cas d’abandon (baux soumis à la loi du 6 juillet 1989)



Applicable depuis le 13 août dernier, le décret susvisé mérite d’être signalé en ce qu’il organise une procédure favorable aux bailleurs en vue de la reprise des lieux abandonnés par le locataire.

Annoncée par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 (article 4), la réforme vient préciser les modalités de saisine du juge applicables à la procédure simplifiée de reprise.

Ainsi, à côté de la procédure traditionnelle de résiliation du bail, une saisine du juge du tribunal d’instance du lieu de situation de l’immeuble loué, par voie de simple requête, pourra permettre au bailleur d’obtenir une ordonnance :

- constatant la résiliation du bail
- ordonnant la reprise des lieux
- statuant sur le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux
- condamnant le cas échéant le locataire au paiement des sommes dont il serait redevable en exécution du bail.

A la requête devront être annexées toutes pièces justificatives et notamment, le PV de constat d’huissier établissant l’état d’abandon et dressé conformément aux exigences posées par la loi du 6 juillet 1989 telle que modifiée par celle précitée du 22 décembre 2010.

L’ordonnance devra être signifiée au locataire « et aux derniers occupants de son chef connus du bailleur » dans les deux mois de sa date, dans des conditions strictement réglementées (article 5).

Elle sera susceptible d’opposition dans le mois de la signification. On notera à ce titre que le droit d’opposition du locataire est ouvert également « à tout occupant de son chef » …

Le relevé de la forclusion pourra encore être demandé en application de l’article 540 du code de procédure civile, sans qu’il soit précisé si cette possibilité est offerte au seul locataire ou aussi « à tout occupant de son chef ».

Une fois l’ordonnance devenue définitive (passée en force de chose jugée), l’huissier pourra procéder à l’exécution, le titre IX du décret du 31 juillet 1992 s’étant enrichi d’un chapitre II incluant les opérations de reprise consécutives à une ordonnance rendue en application du nouveau texte.

Enfin, en cas de rejet de la requête, l’ordonnance ne sera susceptible d’aucun recours pour le bailleur, qui devra alors poursuivre la résiliation du bail par voie d’assignation, suivant la procédure de droit commun.



Cet article n'engage que son auteur.

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