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Actualité en procédure administrative

Auteur : GOVERNATORI Jean-Joël
Publié le : 07/07/2010 07 juillet juil. 07 2010

Dans la procédure administrative contentieuse, les éléments de fait jouent un rôle essentiel dans la compréhension de l’affaire, car le juge - bien qu’ayant déjà examiné le dossier avant l’audience – n’a pas de connaissance « directe » des faits.

Procédure administrative contentieuse et droit des étrangersI. Notre intervenant a tout d’abord rappelé les grandes lignes de la procédure administrative contentieuse au regard de la dernière réforme et les attentes du juge administratif à l’égard des parties.

Notamment, les éléments de fait jouent un rôle essentiel dans la compréhension de l’affaire, car le juge - bien qu’ayant déjà examiné le dossier avant l’audience – n’a pas de connaissance « directe » des faits. L’audience permet de compléter les explications relatives aux données factuelles, au contexte.

Il a rappelé le raisonnement en trois temps suivi par le juge :

1. la règle invoquée est-elle opérante en l’espèce ?
2. est-elle toujours applicable ?
3. quelle est la position de la jurisprudence ?

Il a ensuite appelé notre attention sur certaines décisions intervenues en matière de contradictoire (dossier remis aux participants), les nouvelles règles de procédure devant renforcer le respect, par les parties, des délais portés dans les mises en demeure de produire les mémoires.

A ce titre, la jurisprudence selon laquelle l’acquiescement découlant du défaut de mémoire en défense ne dispense pas le juge administratif de procéder à la vérification des faits (absence de contradiction avec les pièces) et de se prononcer sur les moyens de droit, ne semble pas devoir être remise en cause.

Un délai moyen d’une semaine est globalement considéré comme suffisant pour répondre.

Le juge peut se fonder sur un acte publié (de nature réglementaire) quand bien même il n’aurait pas été produit pendant l’instruction.


II. Nous avons ensuite évoqué rapidement les premières décisions rendues en matière de QPC (Question prioritaire de constitutionnalité), les attitudes divergentes adoptées par le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation.


III. En droit des étrangers

Ont été tour à tour évoqués :

- Les textes les plus souvent appliqués : outre le Code, les articles 3 art. (limité à la décision qui fixe la destination du pays de retour, mais pas contre un refus de séjour) et 8 de la C.E.D.H., les accords bilatéraux, la convention des droits de l’enfant, …)

- Le contrôle de proportionnalité par le juge

- Les difficultés liées aux modes de preuve (attestations peu ou pas opérantes ; privilégier les pièces établissant les rapports avec l’administration (sécurité sociale), les assurances, banques…) et à l’imputation de la charge de la preuve

- Le revirement jurisprudentiel opéré par l’arrêt BOUDAA du 18.12.2009

Il conviendra selon les cas, d’insister sur les difficultés à se réinsérer dans le pays d’origine, à reconstituer la vie privée et familiale, sur l’intérêt supérieur de l’enfant, …

Nous avons évoqué ensuite les conditions du titre de séjour « maladie » : (séjour régulier en France, état de santé entrainant des risques d’une exceptionnelle gravité et nécessitant des soins en France, défaut de soins adéquats dans le pays d’origine) .

Il est à noter que 80% du contentieux porte sur les titres de séjour « maladie ».

C’est à l’administration de prouver l’existence de traitements appropriés dans le pays d’origine (recours aux banques de données).

Enfin, le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation s’apparente à un contrôle d’opportunité, par le juge, de la décision administrative.





Cet article n'engage que son auteur.

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