Comment la nationalité française s’acquiert, s’obtient ou se perd?
Auteur : NEVEU Pascal
Publié le :
02/02/2016
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2016
La question est loin d’être simple, car il y a de nombreuses façons de bénéficier ou d’acquérir la nationalité française ou de la perdre.*
** Lire l'introduction de l'article: Déchéance de nationalité : le grand « tohu-bohu » ***
L’articulation de ces différents cas est très délicate et ne donne pas au droit de la nationalité une grande limpidité.
On se contentera ici d’en donner une présentation sommaire et de ce fait nécessairement incomplète.
a) L’attribution par la filiation
La façon la plus évidente est de la recevoir de « plein droit », c'est-à-dire sans manifestation d’une volonté quelconque, par la naissance, si au moins l’un de ses parents est français (article 18 du Code Civil).
C’est ce que l’on nomme « la nationalité par le sang » et qui est de loin le mode d’acquisition le plus répandu.
b) L’attribution par le sol
Il est vrai qu’elle peut s’acquérir aussi par le lieu de naissance, c'est-à-dire « par le sol », lorsque l’un des parents est lui-même né en France (art. 19-3 du Code Civil), règle dite du « double droit du sol », mais également sous condition de résidence stable si les deux parents sont étrangers (art. 21-7 du Code Civil).
L’enfant peut donc alors bénéficier non plus de la seule nationalité française, mais également d’une autre nationalité.
La législation de la nationalité des parents intervient alors, et elle peut exclure l’acquisition concomitante de la nationalité française (par exemple, au Congo, au Japon ou même en Allemagne, où les bi-nationaux n’étaient pas reconnus jusqu’à une date récente)
On parle alors de bi-nationalité, puisque la France n’a fait le choix de l’exclure.
Il y a d’autres cas où la nationalité française peut faire l’objet d’une acquisition par le sol.
C’est le cas de l’enfant né en France de parents inconnus (article 19) ou même de parents connus, lorsqu’ils sont apatrides (article 19-1 alinéa 1).
Toutefois, comme on ne peut imposer une nationalité (article 15 de la Convention Universelle des Droits de l’Homme), l’enfant dont l’un des parents est né en France peut la répudier 6 mois avant sa majorité et dans l’année qui suit (articles 19-4 du Code Civil), à la condition de disposer par ailleurs de la nationalité d’un pays étranger (art. 20-3 du Code Civil).
Dans toutes ces hypothèses, la nationalité acquise par le sang ou par le sol, est réputée, par une fiction juridique, avoir été acquise dès l’origine, c’est-a-dire lors de la naissance, même si les conditions en sont réunies ultérieurement (art. 20 du Code Civil).
c) L’acquisition volontaireMais l’on peut aussi acquérir la nationalité après sa naissance, par une manifestation de volonté, mais alors à des conditions posées, qui sont plus restrictives.
Ainsi, par le mariage avec une condition de durée de vie commune (article 21-2), par adoption à la majorité sous réserve d’une déclaration (article 21-1) ou encore par naturalisation sous plusieurs conditions que le présent article ne permet pas d’aborder dans le détail (article 21-14-1 à 21-19 du Code Civil).
On signalera cependant que la naturalisation suppose une démonstration de la capacité du postulant à s’assimiler à la communauté française (art. 21-24 du Code Civil) ; la charte des Droits et Devoirs des Citoyens Français qui lui est remise rappelle sous le titre « Fraternité », que : « la personne peut être déchue de cette nationalité « si elle s’est livrée à des actes contraires aux intérêts de la France ».
Ainsi, l’acquisition de la nationalité reste encore largement gouvernée par le « sang » et le droit du « sol » n’intervient que de façon subsidiaire[1], car le seul lieu de la naissance, qui peut être le fruit de circonstances, ne caractérise pas en lui-même un lien suffisant pour justifier l’octroi d’une nationalité.
d) La perte
À l’inverse, la nationalité peut se perdre par de nombreuses façons, volontairement ou par une sanction, soit la déchéance ou le retrait.
Tout d’abord, dans la mesure où l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme prévoit « le droit de tout individu de pouvoir renoncer à sa nationalité », on ne peut faire obstacle à une telle renonciation.
Cependant, la perte de la nationalité peut ne pas être volontaire, mais provoquée par une déchéance ou un retrait.
On peut également la répudier, si, comme on l’a vu, l’enfant possède par ailleurs une autre nationalité.
- Par la déchéance
La difficulté est de cerner les conditions dans lesquelles cette déchéance peut être prononcée.
Elle était par principe jusque là réservée aux personnes qui acquéraient la nationalité française après leur naissance, alors qu’elle était interdite pour ceux qui bénéficiaient de la nationalité dès leur naissance.
Ce traitement différentiel, n’a pas été jugé contraire à la constitution et notamment, au principe d’égalité[2]
On considérait, en effet, que cette déchéance de nationalité n’étant applicable qu’aux binationaux, ces derniers n’étaient pas placés dans la même situation que les mono nationaux, pour qui la perte de leur nationalité, entrainait l’obligation de solliciter le statut d’apatride.
On énonce à ce sujet un peu rapidement que le statut d’apatride serait une situation de « non-droit », alors qu’il s’agit d’un statut qui exige de remplir certaines conditions pour pouvoir en bénéficier.
On peut d’ailleurs, affirmer sans peine que des terroristes ne pourraient pas obtenir un tel statut.
On reviendra plus loin sur cette question mais il faut comprendre à ce stade que la déchéance de nationalité n’était prévue jusqu’à ce jour, que pour les bi-nationaux.
De plus, la déchéance de nationalité visée à l’article 25 du Code Civil est assez sévèrement encadrée.
Les faits, qui peuvent donner lieu à déchéance de nationalité, concernent :
- les crimes ou délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation (alinéa 1)
- les crimes et délits commis par des personnes exerçant une fonction publique (alinéa 2),
- la désertion au service national (alinéa 3),
- les activités au profit d’un état étranger et actes préjudiciables à la France et incompatibles avec la qualité de français (alinéa 4).
Les cas de déchéance sont donc beaucoup plus étendus que celui qui fait polémique, c’est-à-dire celui prévu à l’alinéa 1 (crimes ou délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation).
On pourrait pourtant être davantage interpellé par les autres cas, qui sont toujours dans le droit positif, alors qu’ils semblent tombés en désuétude (notamment, pour le service militaire, qui n’est plus effectif depuis 1996).
La déchéance est également soumise à des conditions importantes de délais :
1 - Les faits doivent être antérieurs à l’acquisition de la nationalité ou dans le délai de 10 ans à compter de cette acquisition, délai au-delà duquel, ils sont, en quelque sorte, effacés,
2 – La déchéance ne peut être prononcée que dans le délai de 10 ans à compter de leur perpétration.
Ces délais sont portés à 15 ans en matière de terrorisme (Loi N° 2006-64 du 23 janvier 2006).
Ils ont d’ailleurs soulevé des problèmes délicats d’application de la loi dans le temps[3]
On ne sera guère étonné de constater que les cas de déchéance de nationalité sont très peu nombreux : on cite le nombre de 22 depuis 1989, mais seulement 8 entre 2000 et 2014 pour terrorisme (chiffres du ministère de l’Intérieur cités par Le Figaro du 22/12/2015).
On peut regretter que les crimes et délits, notamment de terrorisme, qui seraient donc postérieurs de 15 années à l’acquisition de la nationalité (à supposer qu’ils soient restés inconnus ou non poursuivis, ce qui n’est pas rare en la matière), ne puissent plus être pris en compte pour prononcer une déchéance.
C’est sans doute à ce point que la loi en préparation aura à remédier, car si l’on peut admettre un droit à l’oubli au moment de l’acquisition, celui-ci peut-il être acceptable après ?
- Par le retrait
Ces cas sont évoqués aux articles 23-7 et 23-8 du Code Civil, qui permettent de retirer la nationalité à un français, qui « se comporte en fait comme le national d’un pays étranger, quand il en a la nationalité » ou « occupe un emploi dans une armée, un service public étranger ou encore, une organisation internationale ou lui apporte son concours ».
Le retrait est donc d’avantage la constatation d’une attitude antinationale, qui frappe les binationaux (art. 23-7) ou même les mono nationaux (art. 23-8), alors que la déchéance est la conséquence d’un comportement criminel ou délictuel.
Certes, ces dispositions datant de 1938[4] sont tombées quelque peu en désuétude et semblent avoir été appliquées essentiellement après la guerre pour des faits de « collaboration ».
Or personne ne paraît s’offusquer du fait que ce dispositif figure toujours dans le Code Civil, alors, il faut bien reconnaitre, qu’il comporte une large part d’appréciation, pour ne pas dire d’approximation.
Il est vrai que personne ne semble avoir saisi le Conseil Constitutionnel d’une QPC à l’encontre de ces articles.
Il résulte de ce bref exposé, nécessairement lacunaire, que la nationalité s’obtient ou se perd suivant de nombreux cas qui n’ont pas toujours une grande cohérence entre eux et qu’une législation plus lisible serait, sans doute, bienvenue sur un sujet d’une telle importance.
Ceci étant rappelé, il convient à présent, d’aborder la déchéance de la nationalité, telle qu’elle est aujourd’hui envisagée par le Gouvernement.
Index:
[1] Contrairement à notre Ancien Droit, qui ne connaissait que le Droit du « sol » : était donc français tout enfant naissant en France et de même, tout enfant naissant à l’étranger devenait étranger, même si ses parents étaient français….
[2] Cons. Const. 23 janvier 2015, N° 2014-439 QPC, D. 2015 208 et 2465 OBS. MH GOZZI
[3] Paul LAGARDE, « les délais de déchéance de la Nationalité française » Entretien, D. 2016.
[4] Ces articles aux relents vichyssois ont été, pourtant, adoptés par le gouvernement DALADIER, Radical Socialiste
Cet article n'engage que son auteur.
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