Un usage dévoyé du principe de précaution par le juge judiciaire?
Auteur : CHARLES-NEVEU Brigitte
Publié le :
21/01/2010
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2010
Le PP pourrait investir la responsabilité de tous les professionnels de l’immobilier, et, en règle générale, de tous les intervenants à l’acte de construire, particulièrement au regard des nouvelles contraintes imposées à la construction par Grenelle II.
Grenelle de l'environnement: quels bâtisseurs pour demain? Entretiens de la Citadelle 2009C’est notamment sur le terrain des antennes de téléphonie mobile et des OGM – médias obligent - que l’affrontement a eu lieu entre les deux ordres juridictionnels (judiciaire et administratif), et donné lieu à des critiques plutôt inhabituelles et parfois sévères ...
Pour les antennes de téléphonie mobile, sauf erreur, la Cour de Cassation ne s’est pas encore prononcée, mais les décisions des juridictions de fond ont déjà fait couler beaucoup d’encre.
Se plaçant tantôt sur le terrain du trouble anormal de voisinage, tantôt dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article 809 du CPC, soit même sur le terrain de la responsabilité civile, invoquant expressément ou implicitement le principe de précaution (PP), le juge judiciaire a pu ainsi interdire sous astreinte l’implantation d’antennes, ordonner leur déplacement ou leur retrait et alloué des dommages et intérêts aux plaignants …
Nul doute que les solutions retenues s’appliquent à de nouveaux matériaux ou à de nouvelles techniques de construction, et notamment à ceux qui seront mis en œuvre dans le cadre du Grenelle II.
Pour le juge judiciaire, le principe de précaution (PP) tend donc à devenir un principe d’abstention, d’interdiction, ce qui constitue un dévoiement, tant au regard des objectifs d’origine qu’à l’égard des principes de la responsabilité civile.
Au regard des objectifs d’origine :
Les travaux ayant entouré l’adoption de la Charte de l’Environnement, permettent d’affirmer que, dans l’esprit de ses concepteurs, le PP était :
- un outil de gestion des risques dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques,
- limité à l’environnement et à destination des autorités publiques,
- un principe d’action qui se caractérise par : un accompagnement de la décision administrative par des mesures de sécurité appropriées, la mise en œuvre de procédures tendant à évaluer les incertitudes scientifiques du moment, la dénonce des carences de l’administration dans l’expertise (CE rapport d’activité 2005)
Il n’était pas du tout prévu à l’origine que le juge judiciaire s’empare du PP pour trancher des litiges de droit privé, ni que son application déborde sur le terrain de la responsabilité.
Cela ressort sans équivoque du apport susvisé, et du bilan dressé au Sénat par le professeur Yves JEGOUZO, le 1er octobre 2009,
Ce qui prouve que le législateur a ici singulièrement manqué de précaution, et confirme l’utilité d’une réflexion sur l’impact des lois nouvelles !
Au regard des règles de la responsabilité civile :
Les décisions commentées en matière d’antennes de téléphonie heurtent les règles habituelles de la responsabilité civile, tant en ce qui concerne les caractères du dommage réparable que la charge de la preuve. Ce faisant, elles traduisent incontestablement une évolution du droit de la responsabilité.
1. Dommage réparable
Qu’il s’agisse d’une responsabilité pour faute, quasi délictuelle ou contractuelle, à établir ou présumée, ou d’un régime de responsabilité sans faute (théorie des troubles anormaux ou excessifs du voisinage), le dommage( ou le trouble) doit exister : être présent, certain (et direct dans sa relation avec le fait dommageable)
Le juge judiciaire a pu admettre de réparer le préjudice futur mais à la condition qu’il soit certain ou très probable (parce qu’il s’est déjà produit dans le passé, ou à dire d’expert, …). Il s’agit bien ici de risque dont la probable survenance (et la gravité) entraînent condamnation : exp. : risque d’éboulement (Cass. Civ. 2ème 26.09.2002 pourvoi n° 00-18627), d’incendie (Cass. Civ. 2ème 24.02.2005 pourvoi n° 04-10362), d’inondation (Cass. Civ. 3ème 17.12.2002 pourvoi n° 01-14179) de dégâts causés par des balles de golf (Cass. Civ.2ème 10.06.2004 pourvoi n° 03-10434), …
On a pu parler de responsabilité pour exposition d’autrui à un risque, mais encore doit-il s’agir d’un risque « objectif ».
Le juge refuse en revanche de réparer le préjudice hypothétique, éventuel, incertain (par exp. CA NIMES 10.06.2008 où les parties invoquaient le PP, le risque de pollution de la source d’eau minérale du fait des travaux de forage des voisins est formellement exclu par l’expert)
Or les décisions rendues en matière de téléphonie mobile semblent opérer une confusion entre les hypothèses ci-dessus, où le risque est certain mais le dommage non encore réalisé, et celles – comme en l’espèce - où le risque (et a fortiori, le dommage) est incertain.
(voir toutefois projet de réforme CATALA, article 1343 et suivants)
2. Charge de la preuve
Les décisions procèdent à une inversion de la charge de la preuve, ou exigent que soit rapportée une preuve négative (il a même pu être soutenu que l’absence de preuve de l’innocuité valait présomption de risque !), ce qui leur a attiré quelques critiques sévères, notamment : Philippe Malinvaud, RDI avril 2009, Tribune p. 201 - J. Ph. FELDMAN, sous Versailles 04.02.90, D 09 n° 20, p.1369.
Là encore, la place de l’expertise est primordiale, ce qui appelle deux questions :
- « peut-on se contenter des propos rassurants émanant des autorités ?(…) Il est vrai que la relecture des premiers communiqués officiels concernant le nuage de Tchernobyl, les conséquences sanitaires de l’amiante, de l’hormone de croissance ou de l’ESB, ne peut inciter qu’à une certaine prudence » Benoît Steinmetz, Journal des Accidents et des Catastrophes 23.04.09
- l’opinion minoritaire ou dissidente est-elle nécessairement fausse ?
3. Evolution de la responsabilité civile :
On assiste donc à une évolution de la responsabilité civile qui se traduit par :
- le passage d’un « droit à la jouissance paisible de la propriété » vers un « droit à la qualité de vie et de l’environnement »
- l’émergence d’un « préjudice d’angoisse » réparable (vers la reconnaissance d’un préjudice d’angoisse JCP Entreprises n° 42, 16.1.08, chronique p. 2253 commentaire de CA Paris 1ère ch. B, 12.09.2008) – problème de la sensibilité personnelle du plaignant et du seuil de normalité …
- la reconnaissance d’une fonction préventive des règles de la responsabilité civile - Pour Mathilde Boutonnet, (D. 09 n° 12 p.820), il faut « admettre la fonction anticipatrice du droit de la responsabilité civile, tout en délimitant rigoureusement son domaine d’application » (position déjà annoncée par son commentaire sous AIX EN PROVENCE 08.06.2004) ).
Mais, précisément, précaution n’est pas prévention ...
En conclusion, quel serait « le risque » de la jurisprudence « de demain » ?
Le principe de précaution pourrait investir la responsabilité de tous les professionnels de l’immobilier, et des intermédiaires (par exemple : responsabilité des architectes qui devront dans la conception de leur projet intégrer les risques d’atteinte à l’environnement des voisins ; pour la responsabilité des bureaux d’études de sol, voir AJDI étude p. 690 et suivantes, JP Bus), et, en règle générale, de tous les intervenants à l’acte de construire, particulièrement au regard des nouvelles contraintes imposées (ou fortement suggérées) à la construction par Grenelle II.
Même remarque pour les experts, (experts de compagnie, experts judiciaires, …) qui devront intégrer le PP dans l’analyse des sinistres, dans les solutions à préconiser, pour l’agence (et le notaire) dans les transactions immobilières, pour les assureurs (prise en compte du PP dans le risque déclaré par l’assuré, dans l’appréciation par l’assureur de ce risque, dans le devoir de conseil de l’assureur sur les risques couverts), …
Ce qui ne manquerait pas d’instaurer un climat de totale insécurité juridique, la large part laissée au juge exposant en outre les justiciables au risque d’inégalité dans le traitement de leur dossier …
Cet article n'engage que son auteur.
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