L’acquisition et la détention d’armes à feu ou d’armes blanches
Auteur : BROGINI Benoît
Publié le :
05/01/2017
05
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01
2017
Les tragiques attentats terroristes survenus en France ont poussé de nombreux français à s’intéresser à la possession ou la détention d’armes à leur domicile.
S’il est parfaitement légal en France de pouvoir être propriétaire d’armes létales ou incapacitantes, cela reste néanmoins soumis à des règles très contraignantes qu’il convient de connaître avant d’envisager une telle détention.
La loi du 6 mars 2012 n°2012-304, complétée ensuite par l’ordonnance du 20 juin 2013 n°2013-518 ont modifié la catégorisation des types d’armes disponibles, passant de huit catégories numérotées à quatre catégories désignées A, B, C et D, elles mêmes sous-divisées en plusieurs types selon les armes envisagées.
A chacune de ces catégories correspond des obligations et des règles, voire des interdictions, quant à leur possession ou leur détention. Les quatre types de catégories d’armes : Les différentes catégories d’armes existantes sont désormais intégrées dans le Code de la Sécurité Intérieure aux articles L311-1 et suivants, tandis que la définition de ces armes est établie par l’article R311-1 et R311-2 du même Code. A. Les armes de Catégorie A : Cette catégorie regroupe les matériels et armes de guerre interdites à la l’acquisition et à la détention.
Seules les forces de défense nationale ou de sécurité publique peuvent y avoir accès et un particulier ne pourra donc jamais en être propriétaire.
Deux sous-catégories A1 et A2 existent qui regroupent les armes et munitions de guerre pour la première et le matériel de guerre pour l’autre.
Les armes et munitions visées par la catégorie A1 sont les armes automatiques notamment et celle dont le calibre dépasse 20mm avec étui métallique.
La catégorie A2 concerne notamment les équipements type explosifs, grenades ou support d’armes relevant de la catégorie A1.
L’ensemble des éléments listés par la catégorie A est donc strictement interdit à la vente ainsi qu’à l’acquisition, la détention ou la possession par un particulier. B. Les armes de Catégorie B : Entrent dans cette catégorie les armes et munitions dont l’acquisition et la détention sont soumises à une autorisation délivrée par la Préfecture.
Cette autorisation de détention est soumise à l’envoi d’une demande par CERFA détaillant les nombre d’arme et de munitions sollicitées ainsi que leur sous-catégorie et leur calibre envisagé.
Au formulaire doit être joint un certain nombre de pièces dont notamment une licence en cours de validité auprès d’une Fédération de Tir agréée (ce qui est délivré lors de l’inscription à un stand de tir) ou une autorisation spéciale pour motif professionnel.
Il est à noter que le demandeur à la détention ne sera pas lié par le calibre de l’arme visé dans sa demande, les autorisations de détention se bornant à mentionner la sous-catégorie autorisée.
Il est interdit de détenir plus de 12 armes de catégorie B en général, et plus de 10 armes de poing de catégorie B, ainsi que plus de 10 chargeurs par arme, sous peine de se voir infliger une amende pouvant aller jusqu’à 750 Euros, et, en peine complémentaire, une confiscation d’une ou plusieurs armes, voire, surtout, l’interdiction de détenir une arme soumise à autorisation pendant trois ans.
Les armes de catégorie B sont classées en diverses sous-catégories, les armes de poing, les armes à feu d’épaule à répétition semi-automatique, certaines armes à feu d’épaule à canon rayé ou lisse, ainsi que certaines armes à impulsion électrique ou aérosols incapacitants.
Certains calibres relèvent d’office de la catégorie B, notamment les calibres utilisés par les forces militaires. En effet, s’il est interdit de posséder une arme de guerre automatique, la plupart de ces armes existent en version civile, avec pour seule différence d’avoir été modifiée pour ne plus pouvoir tirer en mode automatique mais uniquement en semi-automatique.
Les munitions d’armes classées en catégorie B sont limitées à une acquisition de 1.000 cartouches par an et par arme. Cela concerne les calibres précités faisant expressément l’objet d’un tel classement car une grande partie des armes de catégories B sont chambrés avec des calibres relevant de la catégorie C.Il reste néanmoins possible pour un tireur sportif de pouvoir compléter son stock sur demande faite à l’administration, sans toutefois dépasser 1.000 cartouches possédées.
L’article R314-3 du Code de la Sécurité Intérieure impose que les armes de catégorie B soient conservées dans un coffre blindé. C. Les armes de Catégorie C : Ce sont des armes et munitions dont l’acquisition et la détention sont seulement conditionnées par la détention d’un permis de chasse ou une licence en cours de validité auprès d’une Fédération de Tir agrée, notamment par l’inscription à un Club de Tir, et par une déclaration d’enregistrement de l’arme en Préfecture, généralement effectuée
Cette catégorie regroupe les armes à feu d’épaule à répétition manuelle avec un maximum de onze coups, ainsi que les armes à feu d’épaule semi-automatique limitées à un maximum de trois coups, certaines armes à feu d’épaule à canon rayé ou mixte (lisse et rayé), ainsi que toutes les armes qui ne sont pas chambrées avec un calibre relevant des catégories A ou B, et des armes incapacitantes.
Les armes classées dans la catégorie C peuvent parfaitement être des armes de guerre, puisque, par exemple certaines armes destinées au tir longue portée utilisée par des forces armées, sont à répétition manuelle et d’un calibre qui ne fait pas partie de ceux expressément classés en catégorie B.
Les munitions relevant de la Catégorie C sont limitées à 1.000 cartouches par arme lorsque celles-ci ont été classées par arrêté dans les sous-classes C-6 et C-7. Les munitions non classées par arrêté sont considérées comme relevant de la sous-classe C-8 (par exemple les 22LR) et n’ont pas de limite.
Néanmoins il convient de préciser que, à la différence des munitions de catégorie B, le stock peut être compléter à tout moment et sans autorisation de l’administration préfectorale.
L’article R314-4 du Code de la Sécurité Intérieure impose que les armes de la catégorie C soient conservées soit dans un coffre blindé, soit qu’un élément essentiel de l’arme soit démonté la rendant inutilisable, soit installé dans un dispositif rendant l’arme non amovible. Les munitions doivent être conservées dans séparément dans un emplacement interdisant un accès libre. D. Les armes de Catégorie D : Dernière catégorie d’armes, la Catégorie D absorbe les armes et munitions dont l’acquisition est dite libre, c’est-à-dire qu’une simple pièce d’identité présentée à l’armurier suffit.
Néanmoins, certaines de ces armes sont soumises a posteriori à une déclaration d’enregistrement en Préfecture au regard de leur dangerosité potentielle.
Cette catégorie regroupe également les armes blanches, c’est-à-dire tout ce qui peut être couteau, matraque ou autre dispositif ne nécessitant pas de mise à feu, les armes incapacitantes type aérosols de contenance de moins de 100ml, les armes d’alarme ou les armes à air comprimé, ces armes ne nécessitant pas une déclaration en Préfecture.
La sous-catégorie D1 est constituée par les armes à feu d’épaule à canon lisse ne tirant qu’un coup par canon et nécessite un enregistrement auprès de la Préfecture postérieur à l’acquisition.
De même, les armes dites anciennes, dont le modèle est antérieur à l’année 1900, ou à poudre noire, sont des armes de catégorie D en vente libre, mais nécessitant selon leur dangerosité définie par décret, un enregistrement en Préfecture.
Il convient de noter qu’ont classé dans les catégorie C les munitions de certaines armes de guerre antérieures à l’année 1900, comme par exemple le Mauser 98K, datant de 1898 mais très utilisé en chasse et tir sportif.
Les munitions de catégorie D soumises à enregistrement, à l’instar de celles de Catégorie C, sont limitées à 1.000 cartouches détenues. Les autres armes n’ont pas de limite.
Enfin, les munitions de Catégorie C ou D peuvent être acquises même si l’on ne possède pas l’arme adéquate, dans la limite de 500 cartouches.
Il conviendra d’étudier dans un article postérieur les conditions de transport et d’utilisation des armes à feu, ainsi que des sanctions encourues par la méconnaissance des dispositions légales et réglementaires encadrant ces détentions.
Cet article n'engage que son auteur.
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