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La clôture de l'instruction - Commission du procès administratif

La clôture de l'instruction - Commission du procès administratif

Auteur : CHARLES-NEVEU Brigitte
Publié le : 08/06/2012 08 juin juin 06 2012

La clôture de l’instruction donne lieu à un contentieux nourri, particulièrement dans ses rapports avec le principe du contradictoire: plus de 30 arrêts du Conseil d’Etat sur ce thème, mis en ligne sur Légifrance pour les premiers mois de l’année 2012!Clôture de l'instruction et procès administratif: état des lieux et solutions pour les partiesComme en procédure civile, la clôture de l’instruction a pour objet de mettre un terme à l’instruction d’une affaire quand celle-ci apparaît en état d’être jugée.

En pratique, la clôture de l’instruction est-elle devenue… « une mesure de police de l’instruction » ?


Etat des lieux :
Les observations qui suivent ne porteront que sur la procédure « ordinaire », hors les cas d’urgence, et notamment les référés (pour ces derniers, on pourrait dire que l’instruction est close … quand la décision est rendue !)

Le juge administratif apprécie discrétionnairement, en fonction des circonstances propres à chaque affaire, le traitement qu’il y a lieu de lui réserver, et puise à ce titre dans les multiples ressources du code de justice administrative.

La procédure est inquisitoire, les parties n’ont que peu d’initiative.

En pratique, dès le dépôt de la requête, le procès devient « la chose du juge », il échappe aux parties, qui n’ont plus guère qu’un rôle de spectateur de leur propre dossier.

Le juge (conseiller rapporteur désigné par le Président) donne un délai aux parties pour répondre en même temps qu’il leur communique la requête, les pièces, les mémoires.

Ce délai, prévu à l’article R 611-10 du CJA, n’a aucun caractère impératif (sauf recours à l’article R 611-3 alinéa 3), dès lors que son non respect n’encourt aucune sanction.

Il est par conséquent assez inefficace … Non parce qu’il y aurait « négligence » ou « manœuvre dilatoire », mais parce que, dans la gestion de ses stocks, et sauf particulière urgence, l’avocat traitera prioritairement (et naturellement) les dossiers où le non respect d’une date expose à une déchéance, une forclusion, une irrecevabilité …

En définitive, ce n’est bien souvent que lorsque la clôture est annoncée et imminente que les parties se mettent à échanger frénétiquement mémoires et pièces …

A noter : la responsabilité de l’Etat au titre de la durée excessive d’une instance n’est pas engagée « eu égard à la circonstance que les requérants ont présenté après la clôture de l’instruction, à deux reprises, des mémoires qui ont imposé qu’elle soit rouverte » ! (C.E. 30 janvier 2012, n° 338681)


Quelles solutions pour les parties ?
Les solutions prévues par le code de justice administrative relèvent de « l’arsenal » du juge.

Les parties ne peuvent y avoir directement recours, mais pourront toutefois solliciter du juge leur mise en œuvre.

Par exemple, l’avocat peut demander au juge d’adresser une mise en demeure (art. R 612-3 CJA) à la (aux) partie(s) défaillante(s). En cas de non respect du délai imparti, le juge pourra considérer que la partie défaillante est réputée avoir acquiescé à la demande (R 612-6) et décider d’une clôture à effet immédiat (R 613-1 al. 3 et R 613-2 al. 3).

Un conseil pour le requérant : éviter d’annoncer l’envoi d’un mémoire complémentaire! En cas de non respect du délai, il sera réputé s’être désisté, le tribunal constatera au besoin le désistement d’office (art. R 612-5) ; cette sanction n’est pas encourue s’il n’a rien annoncé ! (CE 22 juillet 2011, n° 346216)

De même, l’avocat peut demander au juge d’ordonner l’audiencement immédiat (issu du décret n° 2010-164 du 22.02.2010), si les conditions sont réunies (non respect du délai imparti par une mise en demeure).

A défaut et en toute hypothèse, il peut toujours demander une fixation à l’audience en invoquant par exemple l’ancienneté de l’affaire …

Un conseil pour toute partie : consulter régulièrement le site SAGACE, afin de s’assurer que les productions adverses lui ont bien été adressées ; à défaut, elle est présumée les avoir reçues! (CE 7 juillet 2008, n° 294146) – et veiller à authentifier le mémoire transmis par télécopie (C.E. 7 mai 2012, n° 340761).

LIMITE : La réouverture de l’instruction … Lire la suite de l'article en cliquant ici.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © antoinemonat- Fotolia.com

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