Avocats au Barreau de Nice

Droit public: les risques de la construction pour les tiers

Auteur : CHARLES-NEVEU Brigitte
Publié le : 27/05/2008 27 mai mai 05 2008

Le tiers (usager ou non) victime d'un dommage causé par une opération de travaux publics ou un ouvrage public pourra demander réparation - avant ou après réception - au Maître de l'Ouvrage, au constructeur (entrepreneur, architecte, ... )...

Utilité du référé « préventif »
Le dommage doit être « anormal » (analogie avec le trouble anormal de voisinage du droit privé)

Il s'agit d'une responsabilité sans faute pour le tiers, mais restriction pour l'usager (présomption de défaut d'entretien normal du travail ou de l'ouvrage public) qui doit prouver le lien causal avec son dommage. Le Maître d’Ouvrage devra faire la preuve contraire.

Exemple : lycéen, usager de la voie publique, blessé par un ouvrage public (balustrade d’un lycée) auquel il est tiers.

Exonération si force majeure ou faute de la victime
Ces actions obéissent au régime spécifique des DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS (depuis la Loi du 28 pluviose an VIII).

Le recours s'exerce devant la juridiction administrative (lieu de survenance du dommage), contre le Maître d’Ouvrage ou le concessionnaire de travaux publics (la compétence du Tribunal Administratif (TA) s’étend aux personnes privées qui ont réalisé les travaux publics), sans condition de délai (sous réserve de la déchéance quadriennale), et sans nécessité d'une décision préalable de l'administration.

L’action en garantie du Maître d’Ouvrage relève du TA – mais l’ action de l’entrepreneur principal contre le sous traitant sera portée devant le juge judiciaire ; l’action directe de la victime contre l’ assureur de la personne publique relève également du juge judiciaire – tolérance pour une simple demande d’expertise qui pourra être portée devant l’un ou l’autre des ordres juridictionnels.

Pour ce qui concerne l'action récursoire du Maître de l'Ouvrage à l'encontre de l'entrepreneur, il s'agira d'une responsabilité contractuelle ordinaire jusqu'à la réception, et d'une responsabilité de nature décennale après réception.

L’appel est porté devant la Cour Administrative d’Appel territorialement compétente ; le recours en cassation, au Conseil d’Etat.

Exception : voie de fait (TGI) à distinguer du référé liberté (TA) et de l’emprise irrégulière par exemple en cas d’expropriation annulée.


La réparation consistera en l’octroi de dommages et intérêts, la réparation en nature (démolition) se heurtant le plus souvent au principe d’intangibilité de l’ouvrage public, mais …une ouverture de la jurisprudence paraît se dessiner ! Possibilité de demander une injonction de faireDéchéance quadriennale (4 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de la naissance des droits, soit un 31.12) :

- point de départ : survenance du dommage matériel, consolidation du dommage corporel, 10 ans en matière hospitalière
- interruption : demande, recours, reconnaissance, règlement
- qualité pour invoquer la déchéance quadriennale … !

Détail navrant : bien que s'agissant d'un plein contentieux, le ministère d'Avocat n'est pas obligatoire.

Les solutions sont donc tout à fait différentes - et apparemment plus simples - de celles du droit privé. Cet article n'engage que son auteur.

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