Affaire Tapie (6) : L'audience et les réponses apportées par le Tribunal
Auteurs : BOTTIN Matthieu, NEVEU Pascal
Publié le :
16/07/2019
16
juillet
juil.
07
2019
Lire les articles précédents :
- Affaire Tapie (1) : Suite et enfin... fin ? 25/06/2018
- Affaire Tapie (2): Les sociétés GBT et FIBT étaient-elles éligibles à la procédure de sauvegarde ? 10/07/2018
- Affaire Tapie (3) : Un plan de sauvegarde commun aux 2 sociétés pouvait-il régulièrement être arrêté ? 16/07/2018
- Affaire Tapie (4) : Le sort de sauvegarde après l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris. 08/01/2019
- Affaire Tapie (5) : Que penser de la décision de relaxe ? 16/07/2019
On rappellera qu’étaient convoqués six prévenus des chefs des délits d’escroquerie, de détournement de fonds publics, de faux et d’usage abusif de pouvoir sociaux.
Il est important de souligner que les magistrats instructeurs, après réflexion, ont décidé de séparer les présumés auteurs, des présumés complices, abandonnant le délit d’escroquerie en bande organisée.
On rappellera cette distinction dans l’ordre dans lequel ils sont énoncés dans l’ordonnance de renvoi.
1°) Bernard SCEMAMA, en qualité de complice
2°) Jean-François ROCCHI, en qualité de complice
3°) Stéphane RICHARD, en qualité de complice
4°) Bernard TAPIE, en qualité d’auteur
5°) Maurice LANTOURNE, en qualité d’auteur
6°) Pierre ESTOUP, en qualité d’auteur
Mais on évoquera leur rôle dans un ordre différent et plus cohérent au regard de l’importance de l’implication dans les infractions poursuivies qui leur sont prêtées.
- Pierre ESTOUP : l’arbitre absent
Pierre ESTOUP, ancien magistrat, dont la notoriété n’a pas été acquise dans cette fonction[1], faisait défaut à l’ouverture le lundi 11 mars. Son Conseil devait préciser, pour expliquer cette absence, qu’il avait été victime durant le « week-end » d’une crise cardiaque. On n’en saura pas plus et tout particulièrement si ce problème cardio-vasculaire trouve son origine dans les conditions de sa retraite dans un village de Haute-Garonne ou dans la perspective de devoir comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris.
Cette absence sera immédiatement invoquée par les avocats des autres prévenus pour demander le report du procès, qui ne sera pas accordé. Le tribunal se contentera d’un certificat médical mais répugnera à ordonner une expertise médicale dans la mesure où il semble n’avoir pris aucun risque avec la santé de ce prévenu très âgé (92 ans). On ne saura donc rien sur ce que monsieur ESTOUP avait à dire ou à taire. Toutefois, l’enquête pénale a longuement décrit et documenté les liens déjà anciens (il avait pris sa retraite en 1992) qu’il entretenait avec les avocats de Bernard TAPIE et plus particulièrement avec Maître LANTOURNE et sans doute avec son client lui-même.
Il faut ajouter que Monsieur ESTOUP, arbitre bien qu’absent, avait fait citer ses deux anciens collègues composant le fameux tribunal arbitral. Un seul a répondu à l’appel mais sans doute le plus prestigieux puisqu’il s’agissait du président du collège arbitral. L’autre arbitre avait été longuement entendu par les enquêteurs. 1. Les témoins cités par Pierre ESTOUP :
- Pierre MAZEAUD… une noblesse pathétique ?
L’ancien président du Conseil constitutionnel[2] dont la présence était incertaine, a finalement tenu à respecter sa convocation. Il avait d’ailleurs déjà comparu devant la Cour de justice de la République. Sa déposition a été empreinte d’une certaine noblesse puisqu’il parle de lui à la troisième personne et a tenu à souligner en préalable qu’il avait particulièrement souffert de l’affaire qui avait fait l’objet d’une médiatisation scandaleuse.
Il avait aussi insisté lourdement sur la faute prétendument commise par le Crédit Lyonnais mais qui n’avait pas été établie judiciairement pour justifier la décision du Tribunal arbitral ajoutant même « si la situation se présentait à nouveau aujourd’hui, il rendrait la même sentence avec la même conviction ». Rien ne semblait donc ébranler cette conviction même lorsqu’on lui faisait remarquer que cet arbitrage avait été invalidé pour fraude. Il répondait par une formule mélangeant l’élégance et l’autisme « je m’incline devant ces décisions mais ce n’est pas pour cela que je les approuve »[3].
Une telle déclaration émanant d’un ancien président du Conseil constitutionnel ne manque pas de surprendre. En effet, on est ici dans une interprétation très personnelle du respect dû à l’autorité de la chose jugée. Peut-être faut-il voir dans cette formule l’expression « du gouvernement des juges » dont on a parfois taxé le Conseil constitutionnel ?
Monsieur MAZEAUD, que décidément rien n’ébranle, s’était livré à un exercice d’auto satisfaction puisqu’il avait déclaré au sujet du collège arbitral et plus particulièrement de Monsieur ESTOUP « il a fait son travail, il l’a fait remarquablement comme l’on fait les autres arbitres ». Il allait même jusqu’à justifier l’injustifiable à savoir le préjudice moral évalué à 45 millions d’euros en rappelant que Bernard TAPIE est depuis 1994 en liquidation judiciaire, ajoutait-il par la faute du Crédit Lyonnais.
Or, cela est inexact, les sociétés de Bernard TAPIE, GBT et FIBT, ont pris l’initiative de déposer leurs bilans. Certes pour échapper aux poursuites du Crédit Lyonnais mais c’est uniquement en raison de la forme de ces sociétés, SNC, que les associés personnes physiques ont été placées en procédure collective[4]. Des procédures ont effectivement été engagées contre le Crédit Lyonnais depuis plusieurs années mais sur le fondement d’un financement abusif ou encore d’une rupture abusive de crédit résultant du non-respect prétendu d’un protocole d’apurement des dettes qui aurait provoqué l’état de cessation des paiements des sociétés.
Lorsqu’on évoquera l’inflation considérable des frais judiciaires, il faudra donc se souvenir qui est à l’origine ces procédures.
Cela dit, la liquidation judiciaire de Bernard TAPIE est sans doute l’une des plus anciennes de France, du moins pour une personne physique (25 ans). Toutefois, il n’est pas certains comme semble le penser Monsieur MAZEAUD, qu’il en ait souffert. Il semble vivre toujours dans son hôtel parisien de la rue des saints pères (qui paye les charges ?) et n’a toujours pas acquitté ses arriérés d’impôts sur le revenu (estimés à 12 millions d’euros)[5]. Bernard TAPIE n’a d’ailleurs jamais demandé la révision de son jugement de liquidation judiciaire de 1995 alors que les sociétés ont pu l’obtenir[6].
Ces jugements de révisions ont d’ailleurs été rendus dans des conditions discutables puisque le ministère public qui entendait s’y opposer ne l’a pas fait au motif qu’il n’avait pas reçu d’instruction pour formaliser des conclusions. Ces jugement de révisions ont d’ailleurs permis à TAPIE d’échapper aux poursuites de banqueroutes qui avaient été engagées contre lui en sa qualité de dirigeant des sociétés mis en procédure collective. Celles-ci disparaissant, la condition nécessaire à la constatation du délit avait de ce fait disparu ce qu’a d’ailleurs constaté le Tribunal correctionnel de PARIS dans son jugement du 2 avril 2010.
Depuis la rétractation de la sentence d’arbitrage et de leur condamnation par un arrêt du 3 décembre 2015 à restituer les sommes perçues, lesdites sociétés ont été placées en procédure de sauvegarde par Bernard TAPIE la veille de son prononcé pour leur permettre de ne pas exécuter les condamnations.
Tout cela, Monsieur MAZEAUD semble vouloir l’ignorer et même le fait que lorsqu’on a des dettes, la procédure collective, qui n’est plus infamante, peut apporter un certain confort.
Ces brèves remarques apportent la démonstration que Monsieur MAZEAUD semble avoir forgé sa conviction sur des impressions plus que sur des réalités judiciaires et surtout refuse de tenir compte de l’évolution du dossier. Or, comme l’enseigne la sagesse populaire, ce qui est grave, ce n’est pas de se tromper mais de persévérer dans son erreur.
- Jean-Denis BREDIN… entre naïveté et légèreté ?
Académicien, avocat de grand renom, Jean-Denis BREDIN était l’autre membre de ce Tribunal arbitral qui se voulait prestigieux. Agé, malade, il n’a pas souhaité sortir de sa retraite.
Toutefois, il avait été longuement interrogé par les enquêteurs et ce d’autant plus qu’il était crédité, contrairement à Monsieur Pierre MAZEAUD, d’une longue pratique de l’arbitrage et d’une parfaite connaissance de la matière[7].
Jean-Denis BREDIN avait prétendu tout d’abord ne jamais avoir été très proche de Bernard TAPIE[8] ni avoir eu de contact avec son conseil, Maître LANTOURNE.
Toutefois, les enquêteurs avaient saisi au cabinet de Maître LANTOURNE des courriers adressés à Maître BREDIN avant l’arbitrage concernant l’affaire Adidas-Crédit Lyonnais[9]. Il ne fournissait pas d’explication très convaincante pour justifier ces communications auxquelles il indiquait ne pas avoir attaché une attention particulière.
Il souligne, en revanche, que son rôle dans l’arbitrage avait été très limité, ce qui est étonnant puisque c’était l’arbitre qui avait le plus d’expérience et de pratique en la matière. Il confirmait d’ailleurs que c’est Monsieur ESTOUP qui avait établi le calendrier de l’arbitrage et non le président MAZEAUD comme c’est pourtant l’usage. Ce calendrier était d’ailleurs très resserré sur six mois compte tenu de la complexité du dossier.
Il précisait qu’à l’issue des audiences 4 et 5 juin 2007, c’est Monsieur ESTOUP qui avait rédigé les comptes rendus d’audience et que ceux-ci apparaissaient partiaux, ce qui avait été dénoncé par les avocats adverses[10].
Son rôle s’était donc limité à rectifier certains passages jugés trop virulents et issus de la rédaction de Monsieur ESTOUP.
Mais, point important, il avait indiqué avoir été chargé plus spécialement de la rédaction de la motivation de la sentence consacrée au préjudice moral.
Toutefois, les enquêteurs devaient retrouver dans les locaux de Maître BREDIN une pochette portant la mention « texte du président (sic) ESTOUP sur le préjudice moral »[11] dont les termes étaient très proches du texte de la sentence finale.
Mis en face de cette contradiction, Monsieur BREDIN l’avait justifié par l’activisme de Monsieur ESTOUP : « il faisait des notes sur tout, il travaillait beaucoup, vite et très bien. Il avait l’autorité d’un premier président. Je pense qu’il a tenu à faire une note sur le préjudice moral, alors que ce n’était pas lui qui était chargé de rédiger ce passage, car il voulait à tout prix faire aboutir sa thèse ». Monsieur BREDIN s’était d’ailleurs déclaré assez embarrassé par ces échanges qui soulevaient un problème important puisque c’était les époux TAPIE qui sollicitaient directement un préjudice moral alors qu’ils n’étaient pas demandeurs, seuls les liquidateurs pouvant l’être[12].
Il apportait également un commentaire surprenant dans sa note du 23 juin 2008 concernant ce fameux préjudice moral puisqu’il y indiquait « la difficulté est que, étrangement, les parties n’ont pratiquement consacrées aucun développement au préjudice moral, ni pour le démontrer ni pour le contester, ce qui ne facilite pas forcément notre tâche ».
A minima, il admettait que le montant de l’indemnité de 45 millions d’euros avait fait débat entre les arbitres, en ajoutant que l’un des arbitres trouvaient que ce n’est pas assez et un autre disait que c’est un peu trop (sic) par rapport aux usages sans indiquer de qui émanait ces points de vue différents.
Pour tenter de justifier l’injustifiable, Monsieur BREDIN expliquait alors que les arbitres pensaient que le montant du passif réclamé par les liquidateurs était inférieur à la réalité et que dès lors le montant du préjudice moral pouvait jouer le rôle d’une variable d’ajustement. Or, on est un peu confondu devant ces explications qui montrent surtout avec quelle légèreté les arbitres se sont déterminés pour accorder un préjudice aussi énorme.
Devant cette situation difficilement compréhensible et surtout admissible, Monsieur BREDIN répondait par une formule qui ne manquait pas de surprendre « nous nous sommes peut-être fait avoir.. enfin Monsieur ESTOUP, je ne sais pas, mais Pierre MAZEAUD et moi oui ».
Que penser d’une telle attitude qui apparaît empreinte à la fois de naïveté et de légèreté chez un professionnel aussi aguerri ?
2. La charge de l’accusation :
Pour l’accusation, la cause était déjà entendue. Monsieur ESTOUP avait agi, non comme arbitre indépendant mais dans le seul intérêt de Bernard TAPIE afin de lui accorder des sommes exorbitantes pour un préjudice inexistant au terme d’un véritable simulacre d’arbitrage.
En effet, la justice civile avait déjà tranché le sujet lors de la rétractation de la décision d’arbitrage en stigmatisant le rôle de « l’arbitre » ESTOUP qui avait caché « l’existence de lien personnels anciens et étroits » avec le Conseil de Bernard TAPIE.
La Cour d’appel de Paris approuvé sur ce point par la Cour de cassation avait retenu pour caractériser la fraude une « dissimulation qui participait de l’accomplissement du dessein ourdi par l’arbitre d’orienter la solution de l’arbitrage dans le sens favorable des intérêts de la partie avantagée »[13].
Il faut aussi rappeler que Monsieur ESTOUP avait lui-même contesté l’existence de cette fraude lors d’un recours assez original, à savoir une tierce opposition à cette décision de la cour d’appel de Paris mais à cette occasion, la Cour de cassation devait lui rappeler assez douloureusement que « nul ne peut être juge et partie » (plutôt en l’espèce arbitre et partie) qu’il n’était donc pas recevable à contester une décision à laquelle il avait lui-même participé et en raison même du rôle qui lui était reproché[14].
Il faut rappeler également que dans sa décision du 19 décembre 2016 la Cour de justice de la République (décision qui sera analysée ultérieurement) avait caractérisé le détournement frauduleux en précisant qu’un tel comportement ne pouvait se résumer au seul « manquement par l’un des arbitres à son obligation d’impartialité »[15].
Cette présentation a, bien sûr, été vivement combattue par la défense de Pierre ESTOUP. Mais, a-t-elle convaincu le Tribunal correctionnel ?
3. La réponse du Tribunal :
Apparemment oui, puisque dans le jugement de relaxe le Tribunal précise « qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un courant d’affaire entre Monsieur Pierre ESTOUP et Monsieur Maurice LANTOURNE au sens de la jurisprudence » (sic). La précision est d’importance car cette motivation est diamétralement contraire à celle développée par la Cour d’appel de Paris dans l’arrêt précité. Plus gênant encore, le Tribunal ne conteste pas l’existence d’un doute sérieux sur la partialité de l’arbitre puisqu’il indique dans son jugement « il ressort des débats des éléments de nature à établir l’existence d’un doute légitime sur l’indépendance et l’impartialité subjective de Pierre ESTOUP durant la procédure d’arbitrage[16] ».
Ainsi, on voit immédiatement la difficulté de cohérence du raisonnement. Monsieur ESTOUP apparaît partial mais son opinion n’aurait pas été déterminante dans la prise de décision. Dès lors, soit l’avis de Monsieur ESTOUP était négligeable et les autres n’ont pas été influencés et dès lors la décision n’était pas collégiale. Soit elle l’était bien, dans ce cas-là comment expliquer que son préjugé n’ait pas eu d’influence.
Or, le Tribunal note que « la décision a été prise à l’unanimité » confirmant bien ainsi la participation de Monsieur ESTOUP a la prise d’une décision collégiale.
De plus, cette présentation ne cadre pas avec la réalité alors qu’il a été établi lors de l’instruction et reconnu par les autres arbitres que Monsieur ESTOUP avait bien été le rédacteur de la sentence[17].
On se perd donc en conjecture pour adhérer au raisonnement du Tribunal qui conclut « le postulat d’un magistrat acquis à la cause Tapie ne repose sur aucun élément tangible ». Comment peut-on être à la fois partial et non-acquis à cette cause ? Il convient de rappeler qu’il était fait grief à Monsieur ESTOUP « d’avoir accepté en concertation avec Bernard TAPIE et son avocat, de faire partie de la composition du tribunal arbitral dans le seul but de favoriser leurs intérêts en violation du principe d’impartialité qui s’attache à sa mission et d’avoir signé une déclaration d’indépendance qu’il savait en contradiction avec la réalité des liens noués avec cette partie »[18].
En conclusion, on est guère convaincu par la motivation retenue par le Tribunal pour justifier la relaxe prononcée. Toutefois, il faut renouveler les réserves émises au sujet des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie poursuivie.
Certes, le concept de manœuvres frauduleuses est assez souple mais requiert certains éléments constitutifs.
Il est déjà difficile d’admettre que le silence de l’arbitre, a le supposer coupable, puisse constituer une telle manœuvre mais il faut de plus prouver que les manœuvres frauduleuses ont eu pour effet de tromper la victime.
Or, sur ce point l’appréciation est encore plus délicate dans la mesure où il semble ressortir du dossier que la désignation de Monsieur ESTOUP n’est pas le fait de Monsieur TAPIE ni de son Conseil mais du Conseil du CDR, Maitre AUGUST, qui avait été chargé de ses intérêts par Monsieur ROCCHI, et dont étudiera la situation plus loin.
Si on estime bien que le CDR est la victime de l’escroquerie, on a des difficultés à penser qu’en désignant Monsieur ESTOUP, le CDR ne se soit pas informé de la situation de l’arbitre.
A ce stade, on peut aussi relever que la poursuite n’a donc pas de cohérence puisqu’elle ne vise pas le concert frauduleux entre les divers intervenant, y compris Maître AUGUST, Conseil du CDR, qui aurait permis de s’abstenir de caractériser précisément le rôle de chacun dans la commission d’escroquerie.
On soulignera donc, une fois de plus, le choix du Tribunal de n’envisager la poursuite que sous l’angle de l’escroquerie alors que celle-ci aurait été plus efficace et plus utile sous l’angle du détournement de fonds public dans la mesure où la Cour de justice de la République, en condamnant Madame LAGARDE pour négligence, avait établi que la sentence arbitrale litigieuse constitue bien un détournement de fonds publics.
(A suivre…)
Cet article n'engage que ses auteurs. [1] Mais déjà en matière d’arbitrage et avant le cas examiné puisque dans une précédente affaire Elf opposant Monsieur TARALLO et Monsieur BONGO, un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 12 novembre 2003 avait balayé un arbitrage dont il était le président en le qualifiant d’habillage juridique destiné à faire échec à des poursuites pénales (Ordonnance de renvoi, page 208). [2] Ironie du sort, il avait présidé cette juridiction dans sa formation du 1er mars 2007 lorsque celle-ci avait rejeté un amendement déposé par le gouvernement déposé en février 2007 visant à permettre un recours à l’arbitrage pour les personnes de droit public (en contradiction avec les termes de l’article 2060 du Code civil). On a pu voir à l’époque dans cette initiative une manœuvre préventive afin de légaliser un futur arbitrage. On peut toutefois se demander si en acceptant cette mission Monsieur MAZEAUD n’aurait pas du se poser la question de la légalité de cet arbitrage. [3] Médiapart, 28 mars 2019. [4] Jugement du Tribunal de commerce de Paris RJ 30/11/1994 et LJ 31/05/1995. On doit ajouter qu’aujourd’hui, par suite d’une réforme des procédures collectives, les associés d’une SNC ne sont plus placé automatiquement en procédure collective. [5] Ayant fait l’objet d’une ordonnance de rejet par le juge-commissaire du 20 octobre 2009. [6] Jugements du Tribunal de Paris du 6 mai 2009. [7] Bien qu’il ait été mis en cause également dans un autre arbitrage consacré à un autre volet de l’affaire Elf. [8] Il l’aurait rencontré à deux ou trois reprises lors de réunion qualifiée de mondaine entre 1993 et 1995. [9] Un courrier du 25 avril 2006 lui apportant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 septembre 2005 et un courrier du 29 septembre 2006 lui adressant le mémoire de l’avocat à la Cour de cassation dans la même affaire. [10] Ordonnance de renvoi, page 229. [11] Ordonnance de renvoi, page 332. [12] Ce qui est juridiquement inexact puisque selon l’analyse qui sera développée plus loin, ce préjudice moral ne pouvait pas être réclamé par les liquidateurs. [13] Paris, 17 février 2015, cf. Affaire Tapie-Adidas : les sentences arbitrales sont rétractées, Denis Moulares, Dalloz 2015, n°21 ; Rejet du pourvoi, 1ère Ch. Civile, 30 juin 2016, NP 15-13755/15-13904/15-1415. [14] Cass. 2ème civ., 11 janvier 2018, NP 16-24740. [15] Arrêt de la CJR du 19 décembre 2016, pages 15. [16] L’impartialité subjective est évidemment plus marquante que l’impartialité dite objective car la seconde est liée aux apparences alors que la première se fonde sur une opinion déjà arrêtée du juge. [17] La déclaration de Monsieur BREDIN, témoin qui a été évoqué précédemment, duquel il ressortait précisément « la sentence a été rédigée par morceaux. Monsieur Pierre ESTOUP a fait la rédaction du travail préparatoire, de la sentence dans sa quasi-totalité ; à savoir des prétentions, du rappel des faits et partie sur le préjudice matériel ». [18] Ordonnance de renvoi.
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