Constitutionnalité des articles L 214-1 et suivants du code de l'urbanisme?
Auteur : CHARLES-NEVEU Brigitte
Publié le :
24/08/2011
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Le contentieux, en matière de droit de préemption, est particulièrement nourri, d’autant que la collectivité est exposée à deux principales catégories de revendications : celles émanant du propriétaire vendeur, et celles émanant de l’acquéreur évincé.
Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative aux articles L 214-1 et suivants du code de l’urbanisme
Le contentieux, en matière de droit de préemption, est particulièrement nourri, d’autant que la collectivité est exposée à deux principales catégories de revendications : celles émanant du propriétaire vendeur, et celles, plus fréquentes, émanant de l’acquéreur évincé (1).
Bien que relevant d’un régime juridique spécifique, le droit de préemption des communes institué par les articles L 214-1 et suivants du code de l’urbanisme sur les fonds artisanaux, fonds de commerce et baux commerciaux (et, plus récemment, terrains destinés à l’aménagement commercial) se voit transposer les solutions jurisprudentielles administratives applicables au contentieux de la légalité du droit de préemption urbain (DPU).
Un souci particulier doit donc être apporté tant en amont de la décision de préemption, que lors de la prise de celle-ci :
- à la validité de la délibération instituant le droit de préemption – dont la légalité pourra être discutée par voie d’exception à l’occasion d’un recours contre une décision de préemption
- aux délégations (notamment, cas des délégations « en cascade »), l’incompétence étant un moyen de légalité externe fréquemment retenu (2)
- à l’examen de la validité de la DIA (ici, la déclaration de cession)
- au respect du délai de réponse
- à la « double » motivation formelle et au fond, sous réserve de la motivation « par référence » (3)
A ce titre, il importe de préciser que la décision de préemption n’est pas illégale du seul fait que le projet de l’acquéreur est conforme à l’objectif poursuivi par la commune : CE 3 décembre 2007 n° 306949, commune de Saint Bon Tarentaise - CAA BORDEAUX 16 juin 2008 n° 06BX01823, commune d’Angresse.
La préemption d’un fonds de commerce soulève cependant un certain nombre de difficultés spécifiques qui peuvent intéresser aussi les juridictions de l’ordre judiciaire.
C’est ainsi à l’occasion d’un conflit devant le juge judiciaire (saisi par une commune à l’occasion de la cession d’un droit au bail opérée au mépris de son droit de préemption) qu’a été posée une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative aux articles L 214-1 et suivants du code de l’urbanisme, suspectés de porter atteinte aux principes de la liberté d’entreprendre et de la liberté contractuelle, constitutionnellement reconnus.
La question reste entière, si l’on peut dire, dans la mesure où la Cour d’Appel de PARIS (pôle 5, 3ème chambre) dans un arrêt du 15 juin 2011 a estimé qu’elle était dépourvue de caractère sérieux suffisant pour être transmise à la Cour de Cassation …
De cette motivation, l’on peut déduire que la question était bien sérieuse, … mais pas assez !
Elle avait pourtant franchi l’étape de la recevabilité (écrit distinct et motivé, applicabilité de la disposition contestée au litige) et même le premier examen de fond, savoir que les dispositions contestées n’avaient pas déjà été déclarées conformes à la Constitution.
Mais la Cour de Paris – sans vraiment nier le principe d’une atteinte à la libre entreprise – fait prévaloir l’intérêt général qu’elle juge attaché à la sauvegarde du commerce et l’artisanat de proximité de façon à assurer le maintien de la diversité commerciale et artisanale en centre ville pour rejeter la demande de transmission …
Ce faisant, il semble bien qu’elle succombe à la tentation de préjuger de la constitutionnalité des dispositions critiquées …
Le juge administratif pourrait à son tour être amené à se prononcer sur l’opportunité du renvoi d’une QPC de même nature …
En dernier recours, le droit européen pourrait encore être sollicité au regard, cette fois, de la conventionalité de ce droit de préemption particulier.
Il est en effet admis que le droit européen est d’application directe devant les juridictions nationales.
Il n’est pas douteux également que le droit de préemption est constitutif d’une ingérence dans le droit de propriété protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH, et que le fonds de commerce est un « bien » au sens du texte précité.
Les solutions dégagées par la Cour européenne des droits de l’Homme en matière d’expropriation ont donc vocation à s’étendre au contentieux de la préemption. (4)
Or, tout en admettant que les états bénéficient dans ce domaine d’une grande liberté d’action, la jurisprudence européenne veille tant au respect du principe de proportionnalité qu’à celui du procès équitable (art. 6 de la convention).
Le sort des articles L 214-1 et suivants du code de l’urbanisme n’est sans doute pas encore scellé …
Index:
(1)et (3) AJDA 2008 p. 734 Le contentieux des droits de préemption d’urbanisme : excès de recours ou excès d’illégalités ? R. Vandermeeren
(2) CE 2 mars 2011 n° 315880
(4) AJDA 2008, p.747 La Cour européenne des droits de l’Homme et le droit de préemption, Francis Haumont
Cet article n'engage que son auteur.
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